Violence domestique

La violence domestique couvre deux types de violence :

  • la violence conjugale, relationnelle ou amoureuse, c’est-à-dire la violence entre deux personnes intimes de même sexe ou de sexe opposé, mariées, en partenariat ou en union libre qui a lieu à tout moment de la relation, y compris au moment de la rupture ou quand la relation est terminée, indépendamment du fait qu’ils partagent ou ont partagé le même domicile ;
  • la violence familiale, c’est dire la violence entre deux ou plusieurs personnes majeures ou/et mineures ayant un lien familial ou non (famille traditionnelle et recomposée : grand-parents, parents, enfants, frères et sœurs, amis) co-habitant dans un cadre familial.
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Il convient de souligner que tous les cas de violence ne sont pas identiques.

  • Dans certains cas, un partenaire veut avoir le pouvoir et le contrôle sur l’autre partenaire et utilise pour y parvenir différents moyens dont différentes formes de violences, jusqu’à utiliser la violence physique.
  • Dans d’autres cas, la violence est réciproque entre partenaires, c’est-à-dire qu’ils sont violents l’un envers l’autre.

Il est en outre important de savoir que la violence domestique peut être un acte isolé ou un ensemble d’actes qui peuvent se répéter, escalader, s’aggraver. Elle ne se limite pas à la violence physique mais inclut aussi la violence psychologique, la violence sexuelle, y compris le viol, la violence économique et la violence sociale.

N’oubliez pas vos enfants – même en tant que témoins directs ou témoins indirects – ils sont toujours victimes de cette violence.

Ces différentes formes de violences sont condamnées par le Code Pénal. Lorsqu’elles surviennent dans le cadre de la violence domestique prédéfinie, les sanctions sont plus sévères (circonstances aggravées). Elles peuvent aussi constituer une violence fondée sur le sexe.

La loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique prévoit la possibilité d’expulser pendant 14 jours du domicile familial toute personne qui met en danger ou qui met à nouveau en danger l’intégrité physique d’une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial.

La police intervient suite à un appel de la personne qui subit de la violence, d’un témoin direct ou indirect, ou même de la personne qui a recours à la violence. Elle collecte des indices sur place et informe le procureur qui décide s’il y a ou non expulsion.

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Si le procureur accorde l’expulsion, il est interdit à la personne expulsée:

  • de retourner au domicile familial pendant 14 jours ;
  • de prendre contact avec la personne protégée, soit directement, soit par le biais d’une autre personne (famille, amis autres) ;
  • de s’approcher de la personne protégée.

Dans ce contexte, la police a plusieurs missions :

  • elle emmène la personne expulsée qui doit lui remettre obligatoirement les clés et les appareils d’ouverture du domicile, en dehors du domicile familial ;
  • elle prévient le service d’assistance aux victimes de violence domestique, le SAVVD, qui prend contact avec la/les personne-s protégée-s majeure-s pour lui/leur venir en aide et l’/les assister ;
  • elle prévient les deux services d’assistances aux victimes mineures de violence domestique, le PSYea et Alternatives, qui prennent contact avec la/les personne-s protégée-s afin qu’ils puissent encadrer et soutenir obligatoirement les enfants mineurs présents dans le domicile familial ;
  • elle prévient le service prenant en charge les auteur-e-s de violence domestique, le Riicht Eraus, que la personne expulsée doit contacter pendant les 7 premiers jours de la mesure d’expulsion. A défaut de contact, c’est le Riicht Eraus qui à partir du 8e jour contacte la personne expulsée ;
  • elle remet à la personne protégée et à la personne expulsée une copie du procès-verbal d’expulsion ainsi que des informations écrites sur les droits et obligations de chacun liés à l’expulsion sur les services compétents précités et les structures d’accueil pour femmes et pour hommes.

La personne expulsée peut exercer devant le juge un recours contre la mesure d’expulsion.

La mesure d’expulsion peut être prolongée jusqu’à trois mois par le juge à la demande de la personne protégée.

Si le procureur n’accorde pas l’expulsion :

  • la police remet aux parties présentes une feuille les informant sur la situation de violence domestique et les services pouvant les aider.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Violence physique

Par violence physique, on entend tout acte d’une personne qui entraîne ou qui risque d’entraîner des dommages physiques, tels que des coups portés et des blessures faites, à l’égard d’une autre personne par l’utilisation de sa propre force physique. Elle peut aussi entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès volontaire ou involontaire. Elle peut être une violence fondée sur le sexe.

Dans le contexte de la violence domestique, la violence physique peut donner lieu à une expulsion au sens de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

Les articles 393 à 409 du Code Pénal incriminent les violences physiques et prévoient des circonstances aggravantes en cas de violence domestique.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Violence psychologique

Par violence psychologique on entend tous les comportements, paroles, actes et gestes exercés par une personne à l’encontre d’une autre personne et qui portent atteinte à son intégrité psychique ou mentale et visent à attaquer directement son identité, son estime de soi, ses émotions et sentiments d’être ou non aimé et sa confiance en soi. Elle peut se manifester par l’agressivité, la violence, la manipulation, la contrainte et les menaces et peut résulter en un traumatisme psychologique. Elle peut être une violence fondée sur le sexe.

Dans le contexte de la violence domestique, les cas de violence psychologique peuvent donner lieu à une expulsion au sens de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

Divers articles du Code Pénal font référence à la violence psychologique, à savoir les articles 260-1 à 260-4 (actes de torture, traitement inhumain et dégradant), 327 à 330-1 (menaces par gestes ou emblèmes/menaces verbales ou par écrit), 371-1 (non-représentation de l’enfant), 391bis (abandon de famille), 442-2, 443 (diffamation ou calomnie), 448 (injure délit), 561 (injure contravention), 563 et 564 (voies de fait ou violences légères). Pour certaines formes de violences psychologiques, il existe des circonstances aggravantes en cas de violence domestique.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Violence sexuelle, y compris le viol

La violence sexuelle couvre les actes allant du harcèlement verbal à la pénétration forcée, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la pression et de l’intimidation sociale jusqu’à la force physique.

Tout acte sexuel commis avec ou sans violence, contrainte, menace et/ou sans le consentement de la victime, ainsi que tout commentaire, comportement ou avance de nature sexuelle visant à imposer son propre désir à une autre personne est considéré comme une violence sexuelle. Les violences sexuelles, y compris le viol portent atteinte à vos droits fondamentaux. La grande majorité des victimes sont des femmes, des filles et des garçons mais les hommes sont aussi victimes. C’est une violence fondée sur le sexe.

Personne ne peut vous imposer un acte à caractère sexuel, peu importe s’il s’agisse de comportements, d’actes ou de propos oraux, gestuels et écrits, que vous ne désirez pas et auxquelles vous n’avez pas consenti.

Dans le contexte de la violence domestique, la violence sexuelle peut donner lieu à une expulsion au sens de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

Les violences sexuelles et le viol sont incriminés par les articles 372 et 375 du Code Pénal. Des circonstances aggravantes sont notamment prévues lorsqu’elles ont lieu dans le cadre de la violence domestique.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Mutilation génitale féminine

Les mutilations sexuelles féminines constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux d’une personne. Toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, ou de la fille et/ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins, pratiqués à des fins non thérapeutiques sont considérées comme mutilation génitale féminine. Les victimes sont des femmes et des filles. C’est une violence fondée sur le sexe.

Les mutilations génitales féminines ne peuvent être justifiées par aucune tradition, pratique, coutume ou religion. Elles sont interdites, y compris le fait de les faciliter, de les favoriser ainsi que la tentative de les commettre. Ces actes sont punis par le Code Pénal à l’article 409 bis. Ce dernier prévoit également un certain nombre de circonstances aggravantes, notamment lorsque la victime est mineure ou vulnérable, lorsque la mutilation a occasionné la mort de la victime même sans intention de la donner, lorsqu’il y a recours à la force, la menace, la contrainte l’enlèvement, la tromperie, lorsque les mutilations sont commises par les ascendants de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, lorsqu’elles ont entrainé une maladie grave ou une incapacité permanente de travail. L’article 401 bis du Code Pénal prévoit une aggravation des peines en cas de mutilations graves résultant de violences commises sur un enfant âgé de moins de quatorze ans.

Le fait pour un Luxembourgeois, une personne résidente au Luxembourg ou un étranger qui se trouve au Luxembourg de mutiler ou de faire mutiler à l’étranger une femme ou une fille est également incriminé par le Code de procédure pénale à l’article 5-1.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Mariage et partenariat forcés

Le mariage forcé est le fait de marier ou de pacser une personne contre sa volonté. Il s’agit souvent de mariages arrangés où la famille impose le mariage ou le partenariat à son enfant. La majorité des victimes sont des filles et des femmes, mais les garçons et les hommes peuvent aussi en être victimes. C’est une violence fondée sur le sexe.

Tout mariage ou partenariat nécessite le consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux. Toute union entre deux personnes, qu’elle soit civile, religieuse ou coutumière, contractée sur base de menaces et de violences et sans le consentement des deux futurs époux est considéré comme forcée.

Le Code Pénal incrimine le mariage et le partenariat forcés à l’article 389.

Le fait pour un Luxembourgeois, une personne résidente au Luxembourg ou un étranger qui se trouve au Luxembourg de marier ou de pacser de force à l’étranger une personne est également incriminé par le Code de procédure pénale à l’article 5-1.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Avortement et stérilisation forcés

Toute femme est libre à vivre sa sexualité sans procréer, à être enceinte ou pas, à poursuivre ou non une grossesse, à avoir ou non un enfant. C’est un droit fondamental et la condition première de leur égalité avec les hommes. Les victimes sont des femmes et des filles. C’est une violence fondée sur le sexe

L’article 348 du Code Pénal incrimine l’avortement forcé. Il dispose que : « Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n’y a pas consenti sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. ».

L’article 349 du Code Pénal incrimine l’avortement causé par l’exercice volontaire de violences mais sans intention de le produire avec circonstances aggravantes s’il y a eu préméditation ou connaissance de l’état de grossesse.

Le fait pour un Luxembourgeois, une personne résidente au Luxembourg ou un étranger qui se trouve au Luxembourg de commettre à l’étranger un avortement forcé est également incriminé par le Code de procédure pénale à l’article 5-1.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Harcèlement et harcèlement sexuel

On entend par harcèlement une forme de violence par laquelle une personne cherche à dominer et à intimider une autre personne afin de dégrader ses conditions de vie, sa santé physique ou psychique. Il existe deux formes de harcèlement :

  • le harcèlement moral: le fait d’imposer à une personne des propos, des comportements, de manière répétée et délibérée, qui ont pour objet de porter atteinte à sa dignité, de provoquer une dégradation de ses conditions de vie, de sa santé physique ou mentale et de créer un environnement intimidant, hostile ou humiliant. Le harcèlement moral peut être fondée sur le sexe ou sur l’identité de genre de la personne. Dans ce cas, il s’agit d’une discrimination fondée sur le sexe.
  • le harcèlement sexuel: le fait d’imposer à une personne des propos ou des comportements physiques, verbaux, écrits, gestuels fondés sur le sexe ou l’identité de genre ou à caractère sexuel qui ont pour objet de dégrader et d’humilier une personne, de créer une situation intimidante, hostile ou offensante pour obtenir ou non un acte de nature sexuelle. C’est une discrimination fondée sur le sexe.

Le harcèlement peut s’exercer dans toutes les sphères de la vie privée, publique et/ou professionnelle et peut aussi avoir lieu en ligne. Le cyber-harcèlement est commis entre autres via les téléphones portables, les chats et les réseaux sociaux.

En tant que discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont interdits par l’article 454 et suivants du Code Pénal. L’article 442-2 du Code Pénal incrimine le harcèlement obsessionnel. Les faits de voyeurisme sont sanctionnés par le nouvel article 385 ter du Code Pénal.

Le Code du travail légifère le harcèlement sexuel et moral au travail et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à « une nationalité », une race ou ethnie, la religion ou les convictions ( Art. L.162-12, L.241-1(1) , L.245-2 à L.245-8, L.251-1). Il en va de même pour la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Crime d’honneur

Le crime d’honneur est un crime (meurtre, assassinat, homicide) perpétrée par une personne pour venger son honneur. Il est destiné à punir une personne pour avoir transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles. Un tel acte est souvent justifié comme une réaction à un comportement de la victime perçu comme ayant apporté le déshonneur à une famille ou ayant enfreint un « code d’honneur ». Ces crimes sont souvent le fait de membres de la famille de la victime ou de la proche communauté et sont souvent prémédités. La majorité des victimes sont des femmes et des jeunes filles. C’est une violence fondée sur le sexe.

Aucune pratique, ni la culture, ni la coutume, ni la religion, ni la tradition ou le prétendu «honneur » ne peuvent justifier un tel crime. Les crimes d’honneur sont punis par le Code Pénal.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

La traite des êtres humains

La traite des êtres humains est le fait de recruter, ou/et de transférer, ou/et d’héberger, ou/et d’accueillir une personne, de prendre, de passer ou de transférer le contrôle sur elle en vue de l’exploiter soit sexuellement, soit par le travail (esclavage domestique, servitude, travaux manuels, agricoles, restauration, travail saisonnier). La traite pourra aussi se manifester dans le cadre de la mendicité forcée, du prélèvement d’organes ou dans le but de forcer une personne à commettre des crimes ou des délits contre son gré. C’est une atteinte aux droits fondamentaux et une forme grave de violence. Elle peut constituer une violence fondée sur le sexe.

La traite est incriminée par le Code pénal aux articles 382-1 et 382-2. Le recours à la prostitution d’une personne victime de la traite, ou vulnérable ou mineure est également incriminé aux articles 382-6 à 382-8. L’utilisation de moyens tels, la menace, le recours à la violence, l’enlèvement, la tromperie, l’abus d’autorité, la vulnérabilité de la personne, l’offre de paiements pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, constituent des circonstances aggravantes.

Le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur ou le complice de sa responsabilité pénale et ne constitue pas une circonstance atténuante.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.

Nouvelles formes de violence

Des nouvelles formes de violence sexuelles se développent ou prennent de l’ampleur avec l’émergence des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, dont :

  • Le voyeurisme ou encore appelé « upskirting » (filmer sous les jupes) est le fait par l’usage de tout moyen d’épier une personne au niveau de ses parties intimes, sans qu’elle ne le sache ou qu’elle ne s’en doute et sans son consentement. Les faits de voyeurisme peuvent se produire tant dans des lieux clos, comme des cabines d’essayage et les toilettes, que dans des lieux ouverts, comme dans les transports en commun.

Le voyeurisme est un délit pénal et constitue une forme grave de violences sexuelles et de violence fondée sur le sexe touchant majoritairement les femmes et les filles.

Le nouvel article 385 ter du Code Pénal sanctionne « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne».

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Des circonstances aggravantes sont prévues lorsque notamment la victime est mineure ou vulnérable, lorsque l’infraction est commise par une personne qui abuse de l‘autorité conférée par ses fonctions, lorsque l’infraction est commise par plusieurs auteurs ou complices, lorsque qu’elle est commise dans les transports collectifs ou lorsque les images sont diffusées, transmises enregistrées ou fixées notamment via les réseaux sociaux et les nouvelles technologies.

  • Le sexto encore appelé le « sexting» (qui implique les mots sex et texting en anglais) est le fait d’envoyer et d’échanger électroniquement, via sms, chats, ou les réseaux sociaux, des messages, des selfies, des photographies, des vidéos amateurs à caractère sexuel d’une personne.

Considérée au départ comme preuve d’amour ou de confiance, source d’excitation mutuelle, épreuve de courage ou flirt, le sexting peut aussi avoir des conséquences graves lorsqu’il a pour motif d’exercer sur la personne qui en devient victime un chantage, une vengeance, de lui nuire, de dégrader son image, de l’humilier, de la « cyberharceler ». Le sexting est dans ces cas une forme grave de violence sexuelle, de harcèlement sexuel et d’atteinte à la vie privée.

Fait sans le consentement de la personne, il peut faire l’objet de poursuites.

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Le sexting n’existe pas en tant que tel dans le droit luxembourgeois, mais il peut constituer une violation d’une ou plusieurs lois ou du Code Pénal, selon que les faits relèvent du harcèlement et du harcèlement obsessionnel, de l’espionnage de la vie de quelqu’un sur internet (stalking), des injures, de la criminalité informatique, de la violation de la vie privée, du chantage sur base sexuel (sextorsion) ou encore d’un acte par lequel un adulte entre en contact avec un mineur de moins de 16 ans (directement ou en se faisant passer pour un mineur) afin de lui faire des avances sexuelles (grooming).

Lorsque des mineurs sont impliqués le sexting est puni par la loi. La production, la diffusion ou la possession de photos de nu ou assimilées d’un mineur est interdite par le Code Pénal. De même pour les articles suivants : 383 à 384 fabrication, possession et propagation de contenus pornographiques ou violents en lien avec des mineurs, 385-2 Grooming, 231bis Criminalité informatique, 442-2 Stalking, 448 Injures, 470 Chantage sur base sexuel.

La Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée peut aussi s’appliquer.

Peu importe que vous subissiez la violence , que vous soyez témoin ou que vous ayez recours à la violence , sachez que vous n’êtes pas seul-e-s. Vous pouvez briser le cycle de la violence et demander de l’aide pour vous en sortir.