Introduction

En date du 3 juillet 2018, la Chambre des députés a adopté le projet de loi portant approbation de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il s’agit de la première convention internationalement contraignante qui, grâce à son approche intégrée et multidisciplinaire et à sa perspective de genre, couvre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles.

La Convention repose sur l’idée que la violence à l’égard des femmes et des filles est une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont des femmes. Il incombe à l’Etat, sous peine d’être en faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. Selon la convention, il est clair que la parité ne sera pas une réalité tant que la violence sexiste persistera à grande échelle, au vu et au su des organismes publics et des institutions.

Le Luxembourg ne part pas de zéro, mais a mis sur pied bien avant la ratification parlementaire de la Convention d’Istanbul, un dispositif législatif performant au profit des victimes de la violence, dont notamment celles de la violence domestique. De plus, le Ministère de l’Égalité des genres et de la Diversité organise à des cadences régulières des campagnes d’information, de prévention et de sensibilisation (campagnes médiatiques, réalisation d’études scientifiques, conférences, manifestations telles que la « White Ribbon Campaign » et l’ « Orange Week ») au sujet de la violence à l’égard des femmes, souvent en coopération avec des organisations non gouvernementales. Le Luxembourg dispose finalement un réseau étroit de structures d’accueil et de services de consultation à travers tout le pays qui s’adressent tant aux victimes qu’aux auteurs de violence.

La mise en œuvre de la Convention d’Istanbul représente l’accroche

  • pour adapter notre législation à travers la loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
  • pour sensibiliser tant les professionnels que le grand public sur toutes les facettes de la violence à l’égard des femmes et des filles ;
  • pour informer sur le réseau d’aide et d’assistance et pour améliorer l’accès et sa qualité ;
  • pour rassembler et associer tous les acteurs publics et non publics à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ;
  • pour élargir l’offre d’aide et d’assistance au profit des victimes.

Si la Convention s’attache tout particulièrement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, elle reconnaît explicitement que la violence domestique et d’autres violences font aussi des victimes masculines. Voilà pourquoi, la Convention encourage les Etats à appliquer le texte aussi aux victimes masculines. Du fait que sa législation est généralement neutre en terme de genre, l’approche du Luxembourg consiste à appliquer la convention aux deux sexes.

La Convention en bref

Prévention

La prévention de la violence à l’égard les femmes et de la violence domestique sauve des vies et diminue les souffrances humaines. Les gouvernements qui acceptent d’être liés par la Convention devront prendre les mesures suivantes :

  • former les professionnels qui sont en contact étroit avec les victimes ;
  • mener régulièrement des campagnes de sensibilisation ;
  • faire en sorte d’inclure dans les matériels pédagogiques des sujets tels que l’égalité des sexes et la résolution non violente de conflit dans les relations interpersonnelles ;
  • mettre sur pied des programmes thérapeutiques pour les auteurs de violence domestique et pour les délinquants sexuels ;
  • travailler étroitement avec des ONG ;
  • associer les médias et le secteur privé à l’élimination des stéréotypes de genre et à la promotion du respect mutuel.

La prévention de ces violences ne doit pas être du seul ressort des Etats. En fait, la Convention appelle tous les membres de la société à contribuer à créer une Europe exempte de toute forme de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Cette violence est omniprésente à cause de la persistance de la misogynie. Chacun d’entre nous peut, à son niveau, remettre en cause les stéréotypes de genre, les pratiques traditionnelles dangereuses et la discrimination à l’égard des femmes. Ce n’est qu’en parvenant à une réelle égalité des sexes que l’on pourra mettre un terme à la violence à l’égard des femmes.

Protection

En cas d’échec des mesures préventives et d’épisodes de violence, il est important d’apporter une protection et une aide aux victimes et aux témoins, ce qui suppose l’intervention et la protection de la police ainsi que de services d’aide spécialisés tels que les refuges et les services de consultation. Il faut aussi veiller à ce que les services sociaux généralistes comprennent la réalité et les problèmes des victimes de ces types de violence et qu’elles les aident à reconstruire et à reprendre leur vie. Quelques exemples de mesures préconisées par la Convention :

  • Assurer l’accès à des informations pertinentes. Les victimes sont généralement traumatisées après un épisode de violence et doivent pouvoir accéder facilement, dans un langage compréhensible pour elles, à des informations claires et concises sur les services à leur disposition.
  • Fonder et répartir sur le territoire des refuges facilement accessibles et en nombre suffisant. Les victimes sont issues des milieux sociaux les plus variés. Par exemple, les refuges doivent être tout aussi accessibles aux femmes venant des zones rurales ou aux femmes handicapées qu’aux femmes vivant en milieu urbain.
  • Créer des centres de crises facilement accessibles pour les viols et la violence sexuelle : Ces centres donnent des conseils médicaux immédiats, dispensent des soins en cas de traumatisme et assurent des services de médecine légale. Ils sont extrêmement rares en Europe : il est donc important de les généraliser.

Gardons à l’esprit qu’il ne suffit pas de mettre en place des structures de protection et des services d’aide aux victimes. Il faut aussi veiller à ce que les victimes soient informées de leurs droits et qu’elles sachent où et comment obtenir de l’aide.

Poursuites

La Convention définit et pénalise les diverses formes de violence à l’égard des femmes ainsi que la violence domestique. C’est là l’un de ses nombreux mérites. Pour lui donner effet, les Etats parties doivent éventuellement introduire de nouvelles infractions, parmi lesquelles : la violence psychologique et physique, la violence sexuelle et le viol, la persécution, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l’avortement et la stérilisation forcée. En outre, les Etats parties devront veiller à ce que la culture, les traditions ou l’ « honneur » ne soient pas considérés comme des justifications de ces comportements.

Une fois ces nouveaux délits introduits dans les ordres juridiques nationaux, il n’y a plus aucune raison de ne pas poursuivre les auteurs de violence. Bien au contraire, les Etats parties prendront tout un arsenal de mesures pour que l’on enquête effectivement sur toute allégation de violence. En conséquence, les forces de l’ordre devront répondre aux appels à l’aide, collecter les preuves et évaluer le risque de violence pour protéger convenablement la victime.

En outre, les Etats parties devront garantir que les droits des victimes seront respectés à toutes les étapes de la procédure et que toute victimisation secondaire sera évitée aux victimes.

Politiques intégrées

La Convention part du principe qu’aucune instance unique ne peut prendre en charge à elle seule la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Pour apporter une réponse efficace à ce type de violences, l’action concertée de nombreux acteurs est indispensable. La Convention demande donc aux Etats parties de mettre en œuvre des politiques globales et coordonnées associant les organismes publics, les ONG ainsi que les parlements et les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux. Le but étant que les politiques de prévention et de lutte soient mises en œuvre à tous les niveaux de gouvernement et par toutes les instances et institutions compétentes. Pour ce faire, on peut par exemple élaborer un plan d’action national attribuant à chaque organisme une mission ou un rôle particulier.

L’expérience des pays qui ont déjà entrepris une telle démarche montre que l’on obtient de bien meilleurs résultats quand les forces de l’ordre, le système judiciaire, les ONG, les organismes de protection de l’enfance et d’autres partenaires compétents unissent leurs forces sur tel ou tel cas.

La Convention ne s’adresse pas seulement aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales, aux parlements nationaux et aux pouvoirs locaux ; elle envoie aussi un message clair à toute la société. Chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille, chaque parent, chaque compagnon/compagne doivent apprendre que la violence, quelle que soit sa forme, n’est pas la bonne solution aux difficultés ni le moyen de vivre une vie paisible. Chacun doit comprendre que la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ne sont ni ne seront plus tolérées.

Suivi de la mise en œuvre de la convention

Le mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul a pour objectif d’évaluer et d’améliorer la mise en œuvre de la Convention par les Parties. Il se compose de deux organismes distincts, mais en interaction :

  • un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification. Le GREVIO a pour mission de veiller à la mise en œuvre de la Convention par les Parties. Le GREVIO peut également adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur des thèmes et concepts se rapportant à la Convention.
  • une instance politique, le Comité des Parties, qui est composée de représentants des Parties à la Convention d’Istanbul. Le Comité des Parties donne suite aux rapports et conclusions du GREVIO et adopte des recommandations qui sont adressées aux Parties concernées. Il est également en charge de l’élection des membres du GREVIO.

Perspective de genre

On ne saurait combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en négligeant les questions d’égalité des sexes. Les femmes peuvent être victimes de violence à cause de leur sexe. Certains types de violence, en particulier la violence domestique, touchent les femmes de manière disproportionnée.

En conséquence, la Convention inscrit l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique dans le cadre de l’objectif d’une égalité de jure et de facto. Dans son préambule, elle reconnaît la nature structurelle d’une telle violence qui est à la fois la cause et la conséquence des relations de pouvoir inégalitaires entre femmes et hommes, et qui entrave le plein épanouissement des femmes. Pour combattre l’inégalité, la Convention demande aux Etats de mettre en œuvre des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et de favoriser l’autonomisation des femmes. Il ne s’agit pas de traiter les femmes comme des victimes impuissantes mais de leur donner la capacité de reconstruire leur vie.

Si la Convention s’attache tout particulièrement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, dont la violence domestique, elle reconnaît aussi que la violence domestique fait aussi des victimes masculines. Les Etats peuvent choisir d’appliquer ou non cette Convention aux garçons et hommes victimes de violence.

De nombreuses formes de discrimination, de pratiques dangereuses et de stéréotypes de genre forment la matrice des comportements violents. C’est pourquoi la Convention s’attaque tout particulièrement aux stéréotypes de genre dans les domaines de la sensibilisation, de l’éducation, des médias et de la formation des professionnels. Elle institue aussi l’obligation de fonder sur une compréhension de la violence fondée sur le genre les mesures de protection et d’aide ainsi que les enquêtes et les procédures judiciaires. Le concept de genre imprègne donc la Convention en profondeur.

Femmes migrantes, demandeuses d'asile et réfugiées

Les femmes migrantes, avec ou sans papiers, et les femmes demandeuses d’asile sont particulièrement vulnérables à la violence sexiste. Si les raisons qui les poussent à quitter leur pays et leur statut juridique sont très variés, ces groupes courent tous deux un risque accru d’être victimes de violences et se heurtent à des difficultés analogues pour y répondre. C’est pourquoi la Convention interdit de prétexter du statut de migrante ou de réfugiée pour procéder à une quelconque discrimination dans la mise en œuvre de ses dispositions. Elle demande aussi à ce que des mesures soient prises pour prévenir cette violence et aider les victimes en tenant compte des besoins des personnes vulnérables.

La Convention consacre en outre un chapitre entier aux femmes migrantes et aux demandeuses d’asile confrontées à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Elle comprend un certain nombre d’obligations qui visent à adopter une conception de la violence contre les femmes migrantes et les demandeuses d’asile sensible au genre. A titre d’exemple, elle introduit la possibilité d’accorder aux femmes migrantes qui sont victimes de violences domestiques et dont le statut en matière de séjour dépend de celui de leur époux ou de leur partenaire, un permis de séjour propre lorsque la relation cesse. Cette mesure permet à la victime de cesser la relation sans perdre son statut en matière de séjour. Elle crée aussi, par exemple, l’obligation de permettre aux victimes migrantes qui ont quitté, sans y revenir, le pays où elles avaient immigré pour cause de mariage forcé dans un autre pays, de recouvrer leur statut de résidence.

De plus, le chapitre comprend des dispositions énonçant l’obligation de reconnaître la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution dans l’acception de la Convention de 1951 sur les réfugiés et comprend l’obligation d’assurer une interprétation fondée sur une perspective de genre dans le processus de détermination du statut de réfugié.

Il importe de noter que les problèmes de protection des femmes demandeuses d’asile sont différents de ceux des hommes. En particulier, les femmes peuvent fuir la violence sexiste mais sont souvent incapables de divulguer des informations utiles, ou sont réticentes à le faire, pendant un processus de détermination du statut de réfugiées. En outre, les femmes non accompagnées sont souvent exposées au harcèlement et à l’exploitation sexuels et ne sont pas capables de se protéger. Pour régler les problèmes particuliers des demandeuses d’asile, la Convention énonce l’obligation d’introduire des procédures, des lignes directrices et des services d’aide en matière d’asile qui tiennent compte de l’appartenance sexuelle. L’introduction d’une perspective de genre dans les procédures permet de prendre en compte les différences entre les femmes et les hommes.

Une autre disposition de la Convention réitère l’obligation de respecter un principe bien établi de l’asile et de la protection internationale des réfugiés : celui du non refoulement. La Convention prescrit l’obligation de veiller à ce que les victimes de violence à l’égard des femmes qui ont besoin de protection, indépendamment de leur statut ou de leur résidence, ne soient pas renvoyées dans un pays où leur vie pourrait être en danger et où elles pourraient être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Organisations non gouvernementales (ONG)

Dans de nombreux Etats membres, la très grande majorité des services proposés aux victimes de violences domestiques et ceux destinés aux victimes de violences sexuelles, de persécution, de mariage forcé et autres, sont pilotés par des organisations non gouvernementales ou issues de la société civile. Ces organisations ont une longue tradition en matière de refuge, de conseil juridique et de conseil médical et psychologique. Elles proposent aussi des lignes d’assistance téléphonique et d’autres services essentiels. Toutefois, nombre de ces services ont un financement incertain et n’opèrent que sur des petites zones géographiques. Dans la plupart des pays, le nombre global des services disponibles ne correspond pas à la demande des victimes, ce qui s’explique souvent par le fait que la prestation de services n’est pas considérée comme une nécessité mais comme une activité volontaire des ONG.

C’est pourquoi la Convention reconnaît le travail des ONG et demande à ce qu’elles bénéficient d’une aide politique et financière plus soutenue. Certaines de ses dispositions obligent les parties à encourager et à soutenir l’action des ONG en tirant parti de leur expertise, en les associant comme partenaires à la coopération inter-organismes et en soutenant leurs initiatives de sensibilisation. Les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent ainsi donner de meilleurs résultats. En aidant les ONG et les organisations de la société civile, on contribue à optimiser leur travail, par exemple en créant des structures coopératives entre les forces de l’ordre et les refuges, en annonçant mieux leurs lignes d’assistance téléphonique et leurs services sur les supports d’information du gouvernement, mais aussi en leur assurant un soutien public et politique adéquat. La Convention prévoit aussi l’obligation pour les parties d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux activités menées par les organisations non gouvernementales et issues de la société civile.

Enfin, les ONG joueront aussi un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Le groupe d’experts chargé du suivi peut recevoir des informations des ONG sur la mise en œuvre de la Convention par une partie, en complément des informations fournies par la partie elle-même.

Enfants

L’exposition à la violence et à des abus physiques, sexuels ou psychologiques a de graves conséquences sur les enfants. Elles provoquent la peur, causent des traumatismes et ont des effets délétères sur leur développement. La violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sous leurs formes directes ou indirectes, peuvent avoir des conséquences dangereuses pour leur santé et leur vie. Dans le cas de la violence domestique, il est reconnu que les enfants n’ont pas besoin d’être directement touchés pour être considérés comme des victimes car le fait d’être témoin de violences est tout aussi traumatisant.

La Convention porte sur diverses formes de violence à l’égard de femmes et de violence domestique. Les victimes sont généralement des jeunes filles et des femmes de tout âge. Les garçons et les hommes peuvent toutefois aussi être victimes de certains types de violence qui relèvent du champ d’application de la Convention, en particulier la violence domestique et le mariage forcé. C’est pourquoi les Etats sont encouragés à étendre l’application des mesures préconisées par la Convention aux garçons et aux hommes.

En outre, plusieurs dispositions portent expressément sur les enfants. Elles demandent aux Etats de prendre les mesures suivantes :

  • Dans le domaine de la prévention :

– promouvoir et mener des campagnes de sensibilisation sur les différentes manifestations de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et leurs conséquences sur les enfants.

– développer et promouvoir, en coopération avec le secteur privé, les capacités des enfants, parents et éducateurs à faire face aux contenus violents et nocifs dans les espaces de communication.

– veiller à ce que les mesures préventives prennent en compte les besoins spécifiques des enfants victimes.

  • Dans le domaine de la protection et de l’aide

– offrir des services d’aide spécialisés aux femmes victimes de la violence sexuelle et à leurs enfants. Offrir un logement sûr aux femmes et à leurs enfants.

– veiller à ce que les droits et besoins des enfants témoins soient pris en compte dans le cadre des mesures de protection et d’aide aux victimes.

– veiller à ce que les épisodes très violents contre les femmes et de violence domestique soient pris en compte pour décider de la garde et des droits de visite.

  • Dans le domaine des poursuites:

– pénaliser l’acte consistant à forcer intentionnellement un enfant à se marier, ou à entraîner l’enfant dans un autre pays pour le forcer à contracter un mariage.

– veiller à ce que la législation pénale couvre l’incitation de l’enfant à commettre des crimes d’honneur.

– veiller à ce que les enfants victimes et les enfants témoins bénéficient de mesures de protection spéciales à tous les stades de l’enquête et de la procédure judiciaire.